ARRÊTÉ du 29 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030684006
Texte parentLEGITEXT000030683989
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mai 2015 (version du 7 juin 2015)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.

3. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions concernant l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient : 2).

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030684006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.