ARRÊTÉ du 29 mai 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 29 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030683997
Texte parentLEGITEXT000030683989
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 mai 2015 (version du 7 juin 2015)Légifrance →

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.

2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

4. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030683997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.