1. Dans les conditions prévues à l'article 5, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'arrêté modifié du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
ARRÊTÉ du 20 mai 2015 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2021.
TexteARRÊTÉ du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000043056351
Texte parentLEGITEXT000030684114
Nota : Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.
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