ARRÊTÉ du 20 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030684126
Texte parentLEGITEXT000030684114
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 mai 2015 (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des règlements et arrêtés mentionnés aux articles 1er à 4 du présent arrêté :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

3. a) Les références faites à des dispositions du code de commerce et du code des assurances sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;

4. b) Les références faites aux entreprises d'assurances et aux sociétés de réassurances sont supprimées ;

5. 2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

6. a) Les dispositions faisant référence au libre établissement et à la libre prestation de service dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en France par un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;

7. b) Après le mot : « euros », sont ajoutés les mots : « ou leur contrevaleur en francs CFP » ;

8. c) Les dispositions impliquant une décision ou une transmission de donnée à l'Autorité Bancaire Européenne (ABE), à la Banque centrale européenne (BCE), au Comité européen du risque systémique (CERS), à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou à la Commission européenne, ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces entités et les établissements ou les autorités compétentes, ne sont pas applicables ;

9. d) Les références aux directives et règlements européens, à l'exception des références au règlement UE/575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

10. e) Les références aux conglomérats financiers et aux compagnies financières holdings mixtes ne sont pas applicables.

11. II.-La mention du registre unique prévue au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la mention du registre mentionné à :

12. 1° L'article L. 745-11-5 du code monétaire et financier pour son application en Nouvelle-Calédonie ;

13. 2° L'article L. 755-11-5 du même code pour son application en Polynésie française ;

14. 3° L'article L. 765-11-5 du même code pour son application dans les îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030684126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.