1. Pour l'application de l'article 8 du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 susvisé, le chef d'établissement consulte les enseignants de l'établissement sur les missions particulières qu'il prévoit de confier au sein de l'établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.
DÉCRET n°2015-605 du 3 juin 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-605 du 3 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030684265
Texte parentLEGITEXT000030684259
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