ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
Rattachement
Section V : Dispositions d'exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section V : Dispositions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000030684441
Texte parentLEGITEXT000030684316
Référencearticle 26 de l'arrêté du 1er juin 2015 (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. Consignes et protection individuelle.

2. I. - Consignes générales de sécurité :

3. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

4. Ces consignes indiquent notamment :

5. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

6. - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

7. - l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues à l'article 24 pour les parties concernées de l'installation ;

8. - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

9. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

10. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

11. - les mesures à prendre en cas de rupture ou de décrochage d'un flexible ;

12. - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ;

13. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

14. - les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;

15. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

16. - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

17. II. - Consignes d'exploitation :

18. Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

19. - les modes opératoires ;

20. - la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;

21. - le programme de maintenance et de nettoyage ;

22. - la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou de matières combustibles conformément aux dispositions prévues au I du point 26-1.

23. III. - Protection individuelle :

24. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030684441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.