ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
Rattachement
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section II : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000030684389
Texte parentLEGITEXT000030684316
Référencearticle 28 de l'arrêté du 1er juin 2015 (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. Prélèvement d'eau.

2. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

3. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.

4. Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m 3 /heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.

5. Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an.

6. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030684389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.