ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
Rattachement
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section II : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000030684391
Texte parentLEGITEXT000030684316
Référencearticle 29 de l'arrêté du 1er juin 2015 (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. Ouvrages de prélèvements.

2. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation

3. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

4. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030684391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.