ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
Rattachement
Section III : Collecte et rejet des effluents
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section III : Collecte et rejet des effluents
IdentifiantLEGIARTI000030684394
Texte parentLEGITEXT000030684316
Référencearticle 33 de l'arrêté du 1er juin 2015 (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. Points de prélèvements pour les contrôles.

2. Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

3. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

4. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

5. Les précédentes dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les rejets d'eaux sanitaires ou d'eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030684394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.