RattachementSection IV : Valeurs limites d'émission
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section IV : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000035845411
Texte parentLEGITEXT000030684316
Référencearticle 40 de l'arrêté du 1er juin 2015 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.
2. Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
3. Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
4. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
5. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
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