ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044166802
Texte parentLEGITEXT000030684316
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juin 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Implantation.

2. I.-Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées à une distance minimale des limites du site :

3. -A : de façon à ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima à 30 mètres ;

4. -B : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;

5. -C : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente. Ce calcul se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt , partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 20 mètres. Cette distance minimale de 20 mètres n'est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du II de l'article 13 est respecté.

6. -D : de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie.


Surface maximale susceptible d'être en feu

en application des dispositions du point III de l'article 11.3 :

Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant,

de la zone de collecte, vis-à-vis des limites de propriété

Jusqu'à 500 m2

15 m

> 500 m2

20 m

7. II. - Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en dessous du niveau de référence est interdit.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044166802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.