ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
Rattachement
Section I : Généralités
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section I : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000035845409
Texte parentLEGITEXT000030684316
Référencearticle 58 de l'arrêté du 1er juin 2015 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 64. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

2. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

3. - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

4. - la réalisation de contrôles externes de recalage.

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