1. Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance des eaux souterraines est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.
ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.
TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
Rattachement
Section VI : Impacts sur les eaux souterraines
- Chapitre VIII : Surveillance des émissions
- Section VI : Impacts sur les eaux souterraines
IdentifiantLEGIARTI000030684404
Texte parentLEGITEXT000030684316
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