1. L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié susvisé relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
ARRÊTÉ du 1er juin 2015 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 1er juin 2015
Rattachement
Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes
- Chapitre VIII : Surveillance des émissions
- Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000030684471
Texte parentLEGITEXT000030684316
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