Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juin 2015 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 2015
NatureArrêté
Signé le2 juin 2015
Publié le9 juin 2015
Articles7 articles en vigueur
NORDEFH1504141A
IdentifiantLEGITEXT000030699251
RéférenceArrêté du 2 juin 2015 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6 et D. 612-33 à D. 612-36 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 4,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000030699254

1. Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :

2. - de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

3. - d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de niveau IV ;

4. - de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes de niveau IV.

Article 2 LEGIARTI000030699256

1. Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :

2. - de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

3. - d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de niveau II ;

4. - de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes de niveau II.

Article 3 LEGIARTI000030699258

1. Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :

2. - de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes ou titres conférant le grade de master prévu par les articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation susvisés ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ;

3. - d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes ou titres conférant le grade de master prévu par les articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation suvisés, ou d'un diplôme, ou d'un titre reconnu équivalent ;

4. - de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes exigés par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000030699260

1. Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :

2. - de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

3. - d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

4. - de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes exigés par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000030699266

A abrogé :

  • Arrêté du 5 avril 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Article 6 LEGIARTI000030699262

1. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2015.

Article 7 LEGIARTI000030699264

1. Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Feytis

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030699251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.