DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.

TexteDÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030703827
Texte parentLEGITEXT000030703809
Référencearticle 4 du décret n°2015-640 du 8 juin 2015 (version du 11 juin 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, remplissaient les conditions pour bénéficier d'une pension au titre des services accomplis en position de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui ont, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, adressé leur demande de pension civile ou militaire de retraite, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour solliciter, dans les conditions prévues par le présent décret, le remboursement des cotisations versées à l'Etat ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de la période de détachement.

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