DÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.

TexteDÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030704642
Texte parentLEGITEXT000030704622
Référencearticle 10 du décret n°2015-641 du 8 juin 2015 (version du 11 juin 2015)Légifrance →

1. I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative comprend, outre son président, neuf ou quinze membres, désignés à effectif égal pour chacun des trois domaines artistiques suivants :

2. - danse ;

3. - musique ;

4. - théâtre, arts de la rue et arts du cirque.

5. II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Guadeloupe.

6. La décision d'attribution d'une aide est prise par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

7. III. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.

8. Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Bretagne.

9. La décision d'attribution d'une aide est prise par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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