DÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2015 au 11 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030704640
Texte parentLEGITEXT000030704622
Référencearticle 3 du décret n°2015-641 du 8 juin 2015 (version du 11 juin 2015)Légifrance →

1. L'aide à la structuration est destinée à des compagnies et ensembles professionnels dans les domaines de la danse et de la musique proposant une démarche cohérente sur les plans artistique, économique et social et dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional.

2. Elle contribue au soutien de leur activité de création et des actions qui y sont directement rattachées. L'aide est accordée pour deux années consécutives. Elle peut être renouvelée.

3. Le demandeur produit à l'appui de sa demande un programme artistique sur deux ans prévoyant un nombre minimal de créations ou reprises fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et justifie de la conclusion d'un partenariat avec au moins deux entrepreneurs de spectacles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030704640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.