1. Les aides mentionnées à l'article 1er sont attribuées par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article 7 en tenant compte tout d'abord de la qualité artistique du projet ou du programme puis de ses perspectives de diffusion et de sa viabilité économique.
DÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 juin 2015.
TexteDÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030704639
Texte parentLEGITEXT000030704622
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