DÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2021.

TexteDÉCRET n°2015-641 du 8 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000044467067
Texte parentLEGITEXT000030704622
Référencearticle 8 du décret n°2015-641 du 8 juin 2015 (version du 11 décembre 2021)Légifrance →

1. La décision d'attribution est notifiée au demandeur.

2. Pour chaque aide au projet, un bilan d'exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard un an après son obtention afin d'évaluer la production et la diffusion réalisée.

3. Pour chaque conventionnement mis en place, un bilan d'exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard six mois avant le terme de la convention. Le renouvellement de l'aide est conditionné à la réalisation du projet artistique et culturel inscrit dans la convention.

4. Si le projet ou le projet artistique et culturel pour lequel l'aide au projet ou le conventionnement a été attribué n'est finalement pas réalisé, l'aide est remboursée, sur demande du préfet de région, en tout ou partie des montants versés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044467067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.