1. Pour les installations existantes, l'exploitant doit établir une étude des dangers au sens de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dans un délai maximum de trois ans.
Arrêté du 16 juillet 1997 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.
TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006874327
Texte parentLEGITEXT000030705881
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