1. Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Arrêté du 16 juillet 1997 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.
TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006874328
Texte parentLEGITEXT000030705881
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