Arrêté du 16 juillet 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.

TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION.
IdentifiantLEGIARTI000006874333
Texte parentLEGITEXT000030705881
Référencearticle 19 de l'arrêté du 16 juillet 1997 (version du 3 octobre 1997)Légifrance →

1. Pour les installations nouvelles, la délivrance de l'autorisation pourra être subordonnée à leur éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des voies de communication (sauf voies de desserte de l'entreprise), des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

2. Pour les installations existantes, des mesures techniques complémentaires devront être recherchées de façon à ne pas dépasser en limite d'établissement les seuils des effets significatifs pour l'homme. Dans le cas contraire où cet objectif ne pourrait pas être atteint, une délimitation des zones d'effets et une information sur les risques sont portées à la connaissance des maires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.