1. Un gardiennage est assuré en permanence ou un système de transmission d'alarme à distance est mis en place de manière qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en toute circonstance.
Arrêté du 16 juillet 1997 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.
TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION.
IdentifiantLEGIARTI000006874338
Texte parentLEGITEXT000030705881
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.