Arrêté du 16 juillet 1997 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.

TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE VI : POLLUTION DES EAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006874348
Texte parentLEGITEXT000030705881
Référencearticle 33 de l'arrêté du 16 juillet 1997 (version du 3 octobre 1997)Légifrance →

1. Les installations comportant de l'ammoniac en quantité supérieure à 20 tonnes doivent être équipées d'un bassin de confinement.

2. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

3. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, on retiendra une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne d'ammoniac susceptibles d'être stockés dans un même emplacement. Les dispositions du présent article sont applicables aux installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux extensions d'installations existantes autorisées, qui entraînent une augmentation des rejets polluants supérieure à 10 % au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

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