1. Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage ainsi que les eaux de dégivrage provenant de circuits alimentant des échangeurs et appareillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut être effectué qu'après avoir vérifié que ces eaux ne soient pas polluées accidentellement.
Arrêté du 16 juillet 1997 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.
TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE VI : POLLUTION DES EAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006874349
Texte parentLEGITEXT000030705881
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.