1. En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l'exploitant doit être en mesure de fournir dans les meilleurs délais tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.
Arrêté du 16 juillet 1997 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.
TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE VI : POLLUTION DES EAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006874351
Texte parentLEGITEXT000030705881
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.