1. Les salles de machines doivent être équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à l'extérieur du risque et à proximité des accès. Les commandes des dispositifs d'ouverture doivent facilement être accessibles.
Arrêté du 16 juillet 1997 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1997.
TexteArrêté du 16 juillet 1997
RattachementTITRE VIII : RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.
IdentifiantLEGIARTI000006874361
Texte parentLEGITEXT000030705881
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