1. Les distances D1 et D2 définies aux articles 7 et 8 peuvent être réduites par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques de mesures complémentaires de maîtrise des risques apportées par l'exploitant. La distance D2 ne peut être inférieure à 10 mètres.
Arrêté du 6 novembre 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.
TexteArrêté du 6 novembre 2007
RattachementTITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000017745348
Texte parentLEGITEXT000030706015
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