Arrêté du 6 novembre 2007 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

TexteArrêté du 6 novembre 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
  1. TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
IdentifiantLEGIARTI000030706011
Texte parentLEGITEXT000030706015
Référencearticle 16 de l'arrêté du 6 novembre 2007 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. La température des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est suivie de manière directe, ou à défaut de manière indirecte par une mesure de la température ambiante, afin de détecter le dépassement des seuils suivants :

2. T1, la température de première alerte ;

3. T2, la température d'urgence.

4. Les températures T1 et T2 sont déterminées à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs et définies ci-après :

TDAA

T1

T2

20 °C

TDAA
- 20 °C

TDAA
- 10 °C

20 °C < TDAA 35 °C

TDAA
- 15 °C

TDAA
- 10 °C

35 °C*

TDAA
- 10 °C

TDA
- 5 °C

* Pour les produits de TDAA supérieure ou égale à 50 °C et ne nécessitant pas de régulation de température pour le transport, les températures T1 et T2 sont respectivement 35 et 40 °C.

L'utilisation de températures-seuils plus élevées est justifiée dans l'étude de dangers.

5. La température de décomposition auto-accélérée des peroxydes stockés est déterminée selon une méthode tenant compte de la possibilité d'un stockage prolongé.

6. L'exploitant justifie les dispositifs qu'il convient de mettre en œuvre pour ne pas dépasser les températures T1 et T2. Il définit au travers de procédures des actions appropriées à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils ci-dessus. Il prévoit notamment une alarme visuelle et sonore qui est déclenchée automatiquement lorsque la température dépasse chacun des deux seuils T1 et T2, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

7. Pour les aires de stockage, l'exploitant protège les emballages du rayonnement solaire direct et s'assure que la température dans l'environnement immédiat des emballages ne dépasse pas 40 °C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030706011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.