1. Le préfet peut autoriser que les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs soient conservés dans des emballages autres que leurs emballages réglementaires de transport, ou que les emballages entamés soient réintroduits dans le stockage, sous réserve de justifications techniques apportées par l'exploitant prenant en compte les risques éventuels d'incendie ou d'explosion. Ces justifications permettent de déterminer les moyens de prévention et de protection à mettre en place contre les risques mentionnés précédemment.
Arrêté du 6 novembre 2007 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
TexteArrêté du 6 novembre 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
- TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
IdentifiantLEGIARTI000030705982
Texte parentLEGITEXT000030706015
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.