RattachementChapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
IdentifiantLEGIARTI000030706007
Texte parentLEGITEXT000030706015
Référencearticle 21 de l'arrêté du 6 novembre 2007 (version du 1er juin 2015)Légifrance →
1. Le dépôt comporte un dispositif permettant d'évacuer une éventuelle surpression résultant d'une décomposition ou du souffle de l'explosion d'une atmosphère explosive suite à la décomposition. Si une paroi soufflable est mise en place, elle est orientée du côté le moins fréquenté. Dans la zone susceptible d'être atteinte par des projections de la paroi soufflable, s'il se trouve notamment une voie publique ou un local occupé par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant un écran est interposé.
2. Les éléments de la structure du dépôt ainsi équipé résistent au souffle de l'explosion d'une atmosphère devenue explosive suite à une décomposition.
3. Les portes des cellules ne s'ouvrent pas vers l'intérieur et sont E 60.
4. Dans le cas des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs Gr1, le dépôt ne comporte qu'un seul niveau.
5. Lorsque le dépôt comporte une ou plusieurs cellules : la cellule est fermée et trois côtés a minima sont constitués de parois construites en matériaux de classe A 1 (incombustibles).
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