1. Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.
Arrêté du 6 novembre 2007 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
TexteArrêté du 6 novembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
- TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
- Chapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
IdentifiantLEGIARTI000030705995
Texte parentLEGITEXT000030706015
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