Arrêté du 6 novembre 2007 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

TexteArrêté du 6 novembre 2007
Rattachement
Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
  1. TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
  2. Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
IdentifiantLEGIARTI000030706003
Texte parentLEGITEXT000030706015
Référencearticle 27 de l'arrêté du 6 novembre 2007 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. Dans le cas où l'atelier est installé dans un bâtiment où d'autres activités sont pratiquées, il est isolé par des parois (cloisons, plafond ou plancher) de classe REI 60 (coupe-feu de degré une heure). Si des ouvertures sont pratiquées, elles sont équipées de dispositifs appropriés permettant de prévenir la propagation d'un incendie d'un local à l'autre.

2. Le sol de l'atelier où sont installés les équipements contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est de classe A1 (incombustible). Le sol de l'atelier est disposé de façon à constituer une rétention des égouttures, des écoulements accidentels, de sorte que les produits contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au dehors.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030706003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.