1. Les résidus (peroxydes organiques ou substances ou mélanges autoréactifs employés au sens de la définition de l'article 1er) ne sont, en aucun cas, remis dans les récipients d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif ne peut, en aucun cas, être réutilisé tel quel sur le site ou entreposé dans le dépôt ou sur l'aire de stockage.
Arrêté du 6 novembre 2007 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
TexteArrêté du 6 novembre 2007
Rattachement
Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
- TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
- Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
IdentifiantLEGIARTI000030705962
Texte parentLEGITEXT000030706015
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