Arrêté du 13 avril 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

TexteArrêté du 13 avril 2010
RattachementTITRE IV : PREVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000030706145
Texte parentLEGITEXT000030706170
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 avril 2010 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. Déchets.

2. Les déchets sont stockés, traités et éliminés conformément à la réglementation les concernant.

3. 14.1. Récupération, recyclage et élimination :

4. Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

5. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

6. 14.2. Déchets provenant des engrais 4702-I (à l'exception de ceux dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 15,75 % en poids ou moins) et 4702-II ou 4702-III :

7. Les déchets générés par le fonctionnement de l'installation et qui contiennent des engrais (fines, mottes, boues notamment) sont dans l'attente de leur traitement isolés dans une case dédiée, séparée par des murs ou parois REI 120 et distants d'au moins 10 mètres de toute matière interdite ou incompatible telle que décrite à l'article 10.1 du présent arrêté.

8. S'ils ne peuvent être stockés dans une case conforme à l'alinéa précédent, ils sont stockés dans une zone dédiée clairement délimitée et uniquement dévolue à cet effet. Les limites de cette zone sont distantes de 10 mètres de toute matière interdite ou incompatible telle que décrite à l'article 10.1 du présent arrêté.

9. Ce stockage présente une signalétique particulière permettant de le différencier clairement par rapport aux autres stockages.

10. Cette zone de stockage est conçue, construite, exploitée et entretenue de manière à éviter toute agression physique et violente des déchets qui s'y trouvent, y compris en situation accidentelle.

11. Une procédure particulière permet la gestion de ces déchets au sein de l'établissement.

12. Cette procédure de gestion décrit notamment les modalités de traitement, de neutralisation et d'élimination, les méthodes d'inertage ou de recyclage prévues, les moyens permettant leur mise en œuvre, les conditions de sécurité associées, le devenir des produits notamment.

13. L'exploitant fait disparaître le risque de détonation de ces déchets en assurant rapidement leur inertage ou leur recyclage par des matières appropriées et au plus tard le jour même.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030706145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.