Arrêté du 13 avril 2010 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

TexteArrêté du 13 avril 2010
RattachementTITRE IV : PREVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000030706143
Texte parentLEGITEXT000030706170
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 avril 2010 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. Engrais 4702-I (à l'exception de ceux dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 15,75 % en poids ou moins) et 4702-II ou 4702-III non conformes.

2. Lorsqu'un exploitant s'aperçoit que des engrais réputés conformes sont en réalité non conformes, il prévient aussitôt l'inspection des installations classées.

3. Ces engrais non conformes sont stockés à une distance de 10 mètres de toute matière interdite ou incompatible listée à l'article 10.1 du présent arrêté en attente de leur neutralisation.

4. L'exploitant met en place un programme d'inertage ou de recyclage permettant de faire disparaître le risque de détonation de ces engrais non conformes au plus vite.

5. L'exploitant organise la surveillance en continu de ces engrais non conformes pendant toute la période ou ils sont présents sur le site.

6. Toutes les mesures prévues et prises sont consignées par écrit.

7. Une procédure est élaborée afin de gérer une telle situation. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030706143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.