1. L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
Arrêté du 13 avril 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 2010.
TexteArrêté du 13 avril 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022093443
Texte parentLEGITEXT000030706170
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