1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n os 4720 ou 4721, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 tonnes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 6 mai 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
TexteArrêté du 6 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000030706239
Texte parentLEGITEXT000030706244
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