RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS ENTERRÉS NOUVEAUX ET AUX ÉQUIPEMENTS ANNEXES NOUVEAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006874157
Texte parentLEGITEXT000030706275
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 juin 1998 (version du 18 juillet 1998)Légifrance →
1. Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local présent dans l'installation.
2. Cette distance doit être au moins de 6 mètres vis-à-vis des issues de tout établissement des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.
3. Le stockage de liquides inflammables de catégorie B est interdit dans tout réservoir enterré installé sous immeuble habité ou occupé, à l'exception des stockages associés à l'activité de distribution de liquides inflammables qui font l'objet de prescriptions particulières.
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