Arrêté du 22 juin 1998 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

TexteArrêté du 22 juin 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS ENTERRÉS EXISTANTS ET AUX ÉQUIPEMENTS ANNEXES EXISTANTS.
IdentifiantLEGIARTI000035650362
Texte parentLEGITEXT000030706275
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 juin 1998 (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installés avant la date de publication de l'arrêté et non conformes aux dispositions de l'article 6 doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les dix ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe III (1).

2. Pour les canalisations installées avant le 31 décembre 1977 ainsi que pour les canalisations associées à des réservoirs simple enveloppe, le premier contrôle d'étanchéité devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2002.

Nota : (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035650362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.