RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES RÉSERVOIRS ENTERRÉS ET ÉQUIPEMENTS ANNEXES.
IdentifiantLEGIARTI000035650358
Texte parentLEGITEXT000030706275
Référencearticle 16 de l'arrêté du 22 juin 1998 (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
2. Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
3. Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard vingt-cinq ans après la date de première mise en service du réservoir.
Nota : (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
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