Arrêté du 22 juin 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1998.

TexteArrêté du 22 juin 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS ENTERRÉS NOUVEAUX ET AUX ÉQUIPEMENTS ANNEXES NOUVEAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006874151
Texte parentLEGITEXT000030706275
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 juin 1998 (version du 18 juillet 1998)Légifrance →

1. Les canalisations enterrées nouvelles constituées d'une simple enveloppe en acier sont interdites.

2. Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installées après la date de publication du présent arrêté doivent :

3. - soit être munies d'une deuxième enveloppe externe étanche en matière plastique, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne, dont les caractéristiques répondent aux références normatives en vigueur ;

4. - soit être conçues de façon à présenter des garanties équivalentes aux dispositions précédentes en terme de double protection.

5. Toutefois, lorsque les produits circulent par aspiration ou gravité, sont acceptées les canalisations enterrées à simple enveloppe :

6. - soit composites constituées de matières plastiques ;

7. - soit métalliques spécifiquement protégées contre la corrosion (gaine extérieure en plastique, protection cathodique ou une autre technique présentant des garanties équivalentes).

8. De plus, lorsque les produits circulent par aspiration, le clapet anti-retour sera placé au plus près de la pompe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.