Arrêté du 22 juin 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1998.

TexteArrêté du 22 juin 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS ENTERRÉS NOUVEAUX ET AUX ÉQUIPEMENTS ANNEXES NOUVEAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006874154
Texte parentLEGITEXT000030706275
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 juin 1998 (version du 18 juillet 1998)Légifrance →

1. Tout réservoir doit être équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des canalisations de remplissage.

2. Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents ne comportent ni robinet ni obturateur.

3. Les évents ont une direction ascendante et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée, feu nu, porte ou fenêtre de locaux habités ou occupés. Cette distance est d'au moins de 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.

4. Les gaz et vapeurs évacués par les évents ne doivent pas gêner les tiers par les odeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.