Arrêté du 18 avril 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2024.

TexteArrêté du 18 avril 2008
RattachementTITRE B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES
IdentifiantLEGIARTI000050834675
Texte parentLEGITEXT000030706286
Référencearticle 15 de l'arrêté du 18 avril 2008 (version du 27 décembre 2024)Légifrance →

1. Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect des exigences applicables à la classe I ou II, à l'exception de toutes les autres classes, au sens des normes NF EN 13160-1 à 7 dans leur version en vigueur à la date de mise en service du système, est présumé satisfaire à cette exigence.

2. Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.

3. Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité conformément aux dispositions décrites à l'article 8 du présent arrêté dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.

4. Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050834675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.