Arrêté du 18 avril 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

TexteArrêté du 18 avril 2008
RattachementTITRE A : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES ET EXISTANTES
IdentifiantLEGIARTI000035650387
Texte parentLEGITEXT000030706286
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 avril 2008 (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Suite à une intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir enterré ou d'un de ses équipements annexes, à l'exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d'un réservoir à la suite d'une neutralisation temporaire à l'eau, un contrôle d'étanchéité est effectué selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avant la remise en service de l'ensemble de l'installation.

2. En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d'étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d'un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité pour réaliser le contrôle d'étanchéité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035650387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.