Arrêté du 20 avril 2005 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2008 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 avril 2005
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000021531368
Texte parentLEGITEXT000030706315
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 20 avril 2005 (version du 30 janvier 2008)Légifrance →

1. PRESCRIPTIONS À VÉRIFIER LORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

2. Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font

3. référence à l'annexe I) :

4. 1. Dispositions générales

5. 1.4. Dossier installation classée

6. "L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

7. - le dossier de déclaration ;

8. - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

9. - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux

10. installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a."

11. Objet du contrôle :

12. Présentation du récépissé de déclaration.

13. Présentation des prescriptions générales.

14. Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a."

15. 2. Implantation - Aménagement

16. 2.1. Règles d'implantation

17. "L'installation doit être implantée et maintenue à une distance d'au moins 20 mètres des limites de propriété."

18. Objet du contrôle :

19. Implantation de l'installation à une distance d'au moins 20 mètres des limites de propriété.

20. 2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers

21. ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation

22. "L'installation ne doit pas surmonter ni être surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers."

23. Objet du contrôle :

24. L'installation n'est pas surmontée et ne surmonte pas de locaux habités ou occupés par des tiers

25. 2.5. Accessibilité

26. "L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est

27. desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation

28. est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Une des façades est équipée d'ouvrant

29. permettant le passage de sauveteurs équipés."

30. Objet du contrôle :

31. Accessibilité de l'installation.

32. Existence d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

33. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

34. "Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou

35. susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à

36. pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par

37. rapport au niveau du sol ou tout dispositif équi valent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux."

38. Objet du contrôle :

39. Présence d'un dispositif permettant de recueillir les eaux de lavages et de matières répandues accidentellement.

40. 2.10. Cuvette de Rétention

41. "Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à

42. une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

43. - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

44. - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

45. Le dispositif d'obturation des capacités de rétention doit être maintenu fermé en conditions normales.

46. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent

47. pas être associés à la même cuvette de rétention."

48. Objet du contrôle :

49. Présence de cuvettes de rétention.

50. Volume de capacité de rétention.

51. Position fermée du dispositif d'obturation.

52. Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

53. 2.11. Isolement du réseau de collecte

54. "Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de

55. façon à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une

56. consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs."

57. Objet du contrôle :

58. Présence de dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement.

59. Présentation de la consigne.

60. 3. Exploitation - Entretien

61. 3.2. Contrôle de l'accès

62. "Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations."

63. Objet du contrôle :

64. Présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation.

65. 3.3. Connaissance des produits - étiquetage

66. "Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il

67. y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et

68. préparations chimiques dangereuses."

69. Objet du contrôle :

70. Affichage des noms des produits et symboles de danger, très lisibles sur les emballages.

71. 3.5. Etat des stocks de produits dangereux

72. "L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,

73. auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations

74. classées et des services d'incendie et de secours."

75. Objet du contrôle :

76. Présentation de l'état des stocks de produits dangereux et comparaison avec la déclaration.

77. Etat des stocks de produits dangereux correspondant au stock présent le jour du contrôle.

78. 4. Risques

79. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

80. "L'installation doit être équipée des moyens appropriés, de lutte contre l'incendie et l'explosion, parmi les

81. suivants :

82. - un système de détection automatique d'incendie ;

83. - de détecteurs de gaz dans les parties spécifiés au point 4.3 ;

84. - un dispositif d'alarme incendie pour évacuer les lieux ;

85. - un moyen d'alerter les services d'incendie et de secours ;

86. - un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés à 200 m au plus des risques ;

87. - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques

88. spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;

89. - de robinets d'incendie armés ;

90. - d'un système d'extinction automatique d'incendie ;

91. - de colonnes sèches ;

92. - de colonnes en charge ;

93. - d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adapté sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;

94. - avec en complément : des matériels spécifiques : masques, combinaisons etc. ;

95. - des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des

96. dangers pour chaque local.".

97. Objet du contrôle

98. Présence des moyens appropriés choisis parmi les moyens susvisés

99. 4.3. Localisation des risques

100. "L'exploitant recense sous sa responsabilité les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques

101. qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockés, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à

102. l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité

103. publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

104. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères

105. explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulations de ces produits

106. doivent partie de ce recensement).

107. L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de

108. danger correspondant à ces risques."

109. Objet du contrôle :

110. Présence du plan recensant les zones de risque.

111. 4.5. Interdiction des feux

112. "Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est

113. interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un

114. "permis de feu." Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents."

115. Objet du contrôle :

116. Affichage de l'interdiction.

117. 4.7. Consignes de sécurité

118. "Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des

119. dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans

120. les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

121. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au

122. point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives" ;

123. - l'obligation du "permis de feu" pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;

124. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

125. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses,

126. notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

127. - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

128. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

129. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des

130. services d'incendie et de secours, etc. ;

131. - les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11. ;

132. - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident."

133. Objet du contrôle :

134. Présentation des consignes.

135. 4.8. Consignes d'exploitation

136. "Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et

137. arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes

138. prévoient notamment :

139. - les modes opératoires ;

140. - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

141. - les instructions de maintenance et de nettoyage ;

142. - le maintien dans l'atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires

143. au fonctionnement de l'installation ;

144. - les conditions de conservation et de stockage des produits ;

145. - la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs

146. de rétention."

147. Objet du contrôle :

148. Présentation des consignes.

149. 7. Déchets

150. 7.2. Contrôles des circuits

151. "L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de

152. suivi dans les conditions fixées par la réglementation."

153. Objet du contrôle :

154. Présentation du registre et du bordereau.

155. 7.5. Déchets dangereux

156. "Les déchets doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement,

157. dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets

158. dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un

159. bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les

160. documents justificatifs doivent être conservés trois ans."

161. Objet du contrôle :

162. Présence du registre.

163. Présentation des documents justificatifs de l'élimination."

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