1. PRESCRIPTIONS À VÉRIFIER LORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
2. Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font
3. référence à l'annexe I) :
4. 1. Dispositions générales
5. 1.4. Dossier installation classée
6. "L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
7. - le dossier de déclaration ;
8. - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
9. - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
10. installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a."
11. Objet du contrôle :
12. Présentation du récépissé de déclaration.
13. Présentation des prescriptions générales.
14. Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a."
15. 2. Implantation - Aménagement
16. 2.1. Règles d'implantation
17. "L'installation doit être implantée et maintenue à une distance d'au moins 20 mètres des limites de propriété."
18. Objet du contrôle :
19. Implantation de l'installation à une distance d'au moins 20 mètres des limites de propriété.
20. 2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers
21. ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation
22. "L'installation ne doit pas surmonter ni être surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers."
23. Objet du contrôle :
24. L'installation n'est pas surmontée et ne surmonte pas de locaux habités ou occupés par des tiers
25. 2.5. Accessibilité
26. "L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est
27. desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation
28. est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Une des façades est équipée d'ouvrant
29. permettant le passage de sauveteurs équipés."
30. Objet du contrôle :
31. Accessibilité de l'installation.
32. Existence d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
33. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail
34. "Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
35. susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à
36. pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par
37. rapport au niveau du sol ou tout dispositif équi valent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux."
38. Objet du contrôle :
39. Présence d'un dispositif permettant de recueillir les eaux de lavages et de matières répandues accidentellement.
40. 2.10. Cuvette de Rétention
41. "Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à
42. une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
43. - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
44. - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
45. Le dispositif d'obturation des capacités de rétention doit être maintenu fermé en conditions normales.
46. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent
47. pas être associés à la même cuvette de rétention."
48. Objet du contrôle :
49. Présence de cuvettes de rétention.
50. Volume de capacité de rétention.
51. Position fermée du dispositif d'obturation.
52. Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
53. 2.11. Isolement du réseau de collecte
54. "Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
55. façon à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une
56. consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs."
57. Objet du contrôle :
58. Présence de dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement.
59. Présentation de la consigne.
60. 3. Exploitation - Entretien
61. 3.2. Contrôle de l'accès
62. "Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations."
63. Objet du contrôle :
64. Présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation.
65. 3.3. Connaissance des produits - étiquetage
66. "Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il
67. y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et
68. préparations chimiques dangereuses."
69. Objet du contrôle :
70. Affichage des noms des produits et symboles de danger, très lisibles sur les emballages.
71. 3.5. Etat des stocks de produits dangereux
72. "L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
73. auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations
74. classées et des services d'incendie et de secours."
75. Objet du contrôle :
76. Présentation de l'état des stocks de produits dangereux et comparaison avec la déclaration.
77. Etat des stocks de produits dangereux correspondant au stock présent le jour du contrôle.
78. 4. Risques
79. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
80. "L'installation doit être équipée des moyens appropriés, de lutte contre l'incendie et l'explosion, parmi les
81. suivants :
82. - un système de détection automatique d'incendie ;
83. - de détecteurs de gaz dans les parties spécifiés au point 4.3 ;
84. - un dispositif d'alarme incendie pour évacuer les lieux ;
85. - un moyen d'alerter les services d'incendie et de secours ;
86. - un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés à 200 m au plus des risques ;
87. - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
88. spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;
89. - de robinets d'incendie armés ;
90. - d'un système d'extinction automatique d'incendie ;
91. - de colonnes sèches ;
92. - de colonnes en charge ;
93. - d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adapté sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;
94. - avec en complément : des matériels spécifiques : masques, combinaisons etc. ;
95. - des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
96. dangers pour chaque local.".
97. Objet du contrôle
98. Présence des moyens appropriés choisis parmi les moyens susvisés
99. 4.3. Localisation des risques
100. "L'exploitant recense sous sa responsabilité les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
101. qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockés, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à
102. l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité
103. publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
104. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères
105. explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulations de ces produits
106. doivent partie de ce recensement).
107. L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
108. danger correspondant à ces risques."
109. Objet du contrôle :
110. Présence du plan recensant les zones de risque.
111. 4.5. Interdiction des feux
112. "Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est
113. interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un
114. "permis de feu." Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents."
115. Objet du contrôle :
116. Affichage de l'interdiction.
117. 4.7. Consignes de sécurité
118. "Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
119. dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans
120. les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
121. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au
122. point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives" ;
123. - l'obligation du "permis de feu" pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
124. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
125. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses,
126. notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
127. - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
128. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
129. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
130. services d'incendie et de secours, etc. ;
131. - les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11. ;
132. - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident."
133. Objet du contrôle :
134. Présentation des consignes.
135. 4.8. Consignes d'exploitation
136. "Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et
137. arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes
138. prévoient notamment :
139. - les modes opératoires ;
140. - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
141. - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
142. - le maintien dans l'atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires
143. au fonctionnement de l'installation ;
144. - les conditions de conservation et de stockage des produits ;
145. - la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs
146. de rétention."
147. Objet du contrôle :
148. Présentation des consignes.
149. 7. Déchets
150. 7.2. Contrôles des circuits
151. "L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de
152. suivi dans les conditions fixées par la réglementation."
153. Objet du contrôle :
154. Présentation du registre et du bordereau.
155. 7.5. Déchets dangereux
156. "Les déchets doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement,
157. dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets
158. dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un
159. bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les
160. documents justificatifs doivent être conservés trois ans."
161. Objet du contrôle :
162. Présence du registre.
163. Présentation des documents justificatifs de l'élimination."