Arrêté du 19 décembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2008.

TexteArrêté du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020007619
Texte parentLEGITEXT000030706348
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 décembre 2008 (version du 28 décembre 2008)Légifrance →

1. Eau.

2. Dans le cas où les aires définies dans les définitions de l'article 1er sont confondues, la surface de la plus grande aire doit être retenue.

3. Les aires de dépotage, de remplissage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau et du remplissage de bateau-citerne, l'étanchéité de l'aire de distribution ou de remplissage se limite à la zone terrestre.

4. Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conformes à la norme en vigueur au moment de son installation.

5. Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technico-économique qui précise les mesures compensatoires mises en place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020007619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.