DÉCRET n°2015-648 du 10 juin 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-648 du 10 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030711889
Texte parentLEGITEXT000030711883
Référencearticle 1 du décret n°2015-648 du 10 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R40-29

Aller plus loin

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