1. A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 8 sur 20.
ARRÊTÉ du 10 juin 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 juin 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030712064
Texte parentLEGITEXT000030712048
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